T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.73. Sous réserve de l’article 670.80, un constructeur a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.74 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, entre une personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le constructeur effectue à cette dernière, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention, et avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  le constructeur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°;
6°  le constructeur a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 256.75 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.